Pour garantir, sans menacer le secret de la défense nationale, qu’il soit mis fin à d’éventuelles violations manifestes du cadre juridique applicable aux techniques de renseignement, la loi prévoit que les agents des services de renseignement ayant connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une telle violation, peuvent porter ces faits à la connaissance de la seule CNCTR.
Le législateur a désigné la CNCTR, eu égard aux pouvoirs de contrôle qui lui sont attribués, comme l’autorité de recueil de signalements d’éventuelles violations de la loi en matière de techniques de renseignement.
En cas de signalement, elle procède, au vu des éléments qui lui sont transmis, aux vérifications nécessaires en utilisant les mêmes méthodes que celles auxquelles elle a recours dans le cadre de ses contrôles a posteriori.
Si elle constate une violation, il lui appartient d’adresser au Gouvernement toutes recommandations ou observations nécessaires pour la faire cesser, et, en cas de persistance de la violation, de saisir le Conseil d’État.
Dans certains cas, lorsque la violation en cause est susceptible de constituer une infraction pénale, la CNCTR doit saisir le procureur de la République. Tous les éléments portés à la connaissance de la commission sont alors adressés à une autre autorité indépendante, la Commission consultative du secret de la défense nationale, qui rend un avis au Premier ministre sur la possibilité de déclassifier tout ou partie des éléments couverts par le secret de la défense nationale en vue de leur transmission au procureur.
Afin de protéger les agents ayant alerté de bonne foi la CNCTR, la loi défend de les sanctionner ou de prendre à leur encontre des mesures discriminatoires. Les termes de la loi en la matière sont similaires à ceux des autres dispositifs applicables aux « lanceurs d’alerte », mais la saisine du Défenseur des droits est impossible, compte tenu du secret de la matière.