La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) peut être saisie par toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est ou n’a été irrégulièrement mise en œuvre à son égard.
Le pouvoir de vérification de la CNCTR porte sur les seules techniques mises en œuvre par des services de renseignement. La commission ne peut donc connaître des mesures de surveillance ordonnées par l’autorité judiciaire, qui relèvent du contrôle de cette seule autorité.
Quant à la mise en œuvre de mesures de surveillance par une personne privée, elle est interdite et constitue un délit, ce qui relève également de la seule compétence de l’autorité judiciaire.
Si vous souhaitez que la CNCTR vérifie qu’aucune technique de renseignement n’a été irrégulièrement mise en œuvre à votre égard, vous devez faire parvenir une réclamation, par voie postale, à l’adresse suivante :
CNCTR
32 rue de Babylone
75007 Paris
Votre réclamation doit mentionner les identifiants (numéro de téléphone, adresse électronique, etc…) à partir desquels vous souhaitez que les vérifications nécessaires soient effectuées.
Vous devez joindre à votre demande :
Les vérifications effectuées par la CNCTR ne portent que sur l’éventuelle mise en œuvre de techniques de renseignement à votre égard et ne concernent pas les membres de votre entourage. Si ces derniers souhaitent que des vérifications soient conduites à leur sujet, il appartient à chacun d’eux de saisir la CNCTR d’une réclamation.
Ces vérifications ne concernent que la mise en œuvre de techniques de renseignement postérieurement au 3 octobre 2015, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement qui a instauré ce droit de réclamation (Conseil d’État, 19 octobre 2016, n° 396958).
À réception de votre réclamation complète, la CNCTR vérifiera qu’aucune technique de renseignement n’a été irrégulièrement mise en œuvre à votre égard. Elle procèdera aux mêmes vérifications que celles qu’elle diligente de sa propre initiative.
Si elle constate une irrégularité, elle enjoindra au service d’interrompre la technique de renseignement en cours et de détruire l’ensemble des données recueillies.
En cas de refus du service, elle saisira le Premier ministre et, au besoin, formera elle-même un recours devant le Conseil d’Etat.
Vous serez, dans tous les cas, informé que les vérifications demandées ont été effectuées. En revanche, la loi défend à la CNCTR de confirmer ou d’infirmer la mise en œuvre d’une technique à votre égard : ce serait une violation du secret de la défense.
Si vous ne vous contentez pas de la vérification faite par la commission, vous disposez, à compter de la réception du courrier vous informant que les vérifications nécessaires ont été effectuées, d’un délai de deux mois pour saisir le Conseil d’État d’une requête concernant la mise en œuvre à votre égard des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
S’il arrivait que la commission ne vous réponde pas dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de votre réclamation, vous pourriez saisir le Conseil d’État dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
Article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure : De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
Article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure : La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.
Article L. 833-8 du code de la sécurité intérieure : Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.
Article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure : Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
Il peut être saisi par :
Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Article R. 773-30 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du même code. S'il n'a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
Article R. 773-31 du CJA : Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.
Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.
En application des dispositions de l’annexe 1 du décret n° 2015-1405 du 5 novembre 2015relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, prises sur le fondement de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (services du Premier ministre), la saisine relative aux contrôles des techniques de renseignement prévue par les dispositions de l’article L. 833-4 du code de sécurité intérieure est exclue du champ d’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique.