de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adopté par la commission réunie en formation plénière le 16 novembre 2023 (délibération n°2/2023).
Article 1er – Indépendance
Les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ci-après dénommée « la commission », s’abstiennent de tout comportement de nature à faire naître un doute sur l’indépendance de l’institution.
Ils respectent une obligation générale de loyauté à l’égard de l’institution.
Ils ne sollicitent, ni ne reçoivent aucune instruction d’une quelconque autorité.
Article 2 – Prévention des conflits d’intérêts
I. - Lorsque les membres et les agents de la commission estiment que leur participation à une délibération ou à un contrôle les placerait en situation de conflit d’intérêts ou que pour toute autre raison quelconque, de leur propre fait ou de celui d’autrui, leur indépendance n’est pas ou peut ne pas apparaître assurée, ils en informent le président dès qu’ils ont connaissance de cette situation et, au plus tard, au début de la délibération ou du contrôle concerné. Ils s’abstiennent de prendre part à la délibération ou au contrôle concerné et d’émettre un avis.
Le président informe les autres membres de la commission sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu de l’alinéa précédent ou de ceux qui le concernent.
II. - Les membres et le secrétaire général adressent au président de la commission copie de la déclaration d’intérêts prévue au 6° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. La déclaration d’intérêts de chaque membre est mise, de façon permanente, à la disposition des autres membres dans les locaux de la commission. Le président restitue aux membres et au secrétaire général leur déclaration d’intérêts dans un délai de six mois suivant la fin de leurs fonctions au sein de la commission.
Article 3 – Secret de la défense nationale, secret professionnel, discrétion professionnelle
Les membres et les agents de la commission observent le secret de la défense nationale dans les conditions prévues par l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ainsi que le secret professionnel et le devoir de discrétion professionnelle auxquels ils sont tenus par la loi.
Ces obligations se perpétuent après le terme du mandat de membre ou des fonctions d’agent de la commission.
Le secret de la défense nationale n’est pas opposable aux membres et aux agents de la commission entre eux. Ils se doivent mutuellement toute l’information utile au bon accomplissement de leurs missions.
Le partage du secret de la défense nationale avec un service ou un agent extérieur à la commission pour le traitement d’un dossier n’autorise pas la méconnaissance du secret couvrant une autre affaire.
Aucune affaire particulière ou générale couverte par le secret de la défense nationale ne peut être évoquée avec un service ou un agent qui n’a pas besoin d’en connaître ou n’y est pas habilité.
Article 4 - Impartialité
Les demandes soumises pour avis à la commission sont examinées avec impartialité et neutralité.
Investis d’une mission de contrôle des services autorisés à mettre en œuvre des techniques de renseignement, les membres et les agents de la commission ne peuvent avoir avec les agents de ces services que des relations conciliables avec l’exercice d’un tel contrôle.
Article 5 – Attitude durant les contrôles
Lors des contrôles, les membres et les agents de la commission se soumettent aux règles de sécurité applicables dans les services de renseignement concernés.
Ils ne se départissent jamais de la courtoisie requise.
Ils demandent aux responsables des lieux ainsi qu’aux agents exploitants de leur permettre l’accès aux données qui leur sont utiles et de leur fournir les documents nécessaires à l’accomplissement du contrôle. Ils consignent avec précision tout refus d’accès aux données, accidentel ou délibéré, et, plus généralement, tout refus de coopération qui risquerait de compromettre la conduite de leur mission.
Ils se gardent de tout jugement pendant le déroulement de la visite. Ils se bornent à recueillir les informations qui leur sont utiles, à établir leur véracité et à poser les questions requises par leur compréhension.
Ils veillent à ce que les questions qu’ils posent soient en lien direct avec les attributions de la commission. Ils précisent en tant que de besoin en quoi leurs demandes relèvent de ces attributions.
Dans leur rapport, ils veillent en toute objectivité à faire la part des faits établis et celle des hypothèses et mettent en lumière les considérations qui leur paraissent mériter un examen par les membres de la commission.
Article 6
Toute difficulté rencontrée par les membres et les agents de la commission dans l’exercice de leurs missions est portée à la connaissance du président, qui peut inviter la formation restreinte ou plénière de la commission à en débattre.
Article 7 – Suspension du mandat, fin des fonctions ou démission d’un membre
La formation plénière de la commission délibère sur la suspension du mandat, la fin des fonctions ou la démission d’un membre pour l’un des motifs prévus à l’article 6 de la n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
La délibération se déroule une semaine au moins après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou, à sa demande, d’être entendu par la formation plénière. Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l’intéressé.
Article 8 – Engagement sur l’honneur
Lors de leur prise de fonction, les membres et les agents de la commission attestent sur l’honneur du fait qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du présent règlement intérieur.
Article 9 - Calendrier des formations plénière et restreinte et ordre du jour
Les formations plénière et restreinte fixent le calendrier de leurs réunions. Elles sont en outre réunies en tant que de besoin, à l’initiative du président.
Dans le cas prévu à l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure, le président prend les dispositions nécessaires pour réunir la formation plénière dans les meilleurs délais.
Le président fixe l’ordre du jour des réunions en formations plénière et restreinte de la commission. Les membres de la commission peuvent demander l’inscription d’une question à cet ordre du jour.
Les documents utiles sont mis à la disposition des membres dans les locaux de la commission au plus tard vingt-quatre heures avant la séance.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la commission est saisie afin de rendre un avis sur une demande de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres I à IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les documents utiles sont mis à la disposition des membres de la commission dans les meilleurs délais.
Article 10 – Présidence des formations plénière et restreinte
Les formations plénière et restreinte de la commission sont présidées par son président qui dirige les débats.
En cas d’absence, d’empêchement ou de déport du président, ou si le poste de président devient vacant pour quelque cause que ce soit, la présidence des formations plénière et restreinte est assurée par le membre de la commission le plus ancien parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure. En cas de concours dans l’ancienneté entre plusieurs de ces membres, la présidence est exercée par le membre le plus âgé parmi ceux-ci.
Article 11 – Avis et délibérations de la commission
I. - Les formations plénière et restreinte de la commission statuent à la majorité des membres présents ou participant à la délibération, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En tant que de besoin, le président peut décider de recourir aux formes de délibération à distance prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dès lors que l’identification des participants, la confidentialité des débats et la protection du secret de la défense nationale sont assurées.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et les agents de la commission assistent aux séances des formations plénière et restreinte.
II. - Le secrétaire général de la commission ou, en cas d’absence ou d’empêchement, l’agent de la commission désigné par le président, assure le secrétariat des séances des formations plénière et restreinte et en établit le procès-verbal.
Lorsque la commission est saisie afin de rendre un avis sur une demande de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres I à IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, l’indication de la formation ayant examiné la demande, des membres présents et du sens de la décision rendue, portée sur la fiche d’instruction de la demande, peut tenir lieu de procès-verbal.
Les procès-verbaux, les avis et les délibérations de la commission, ainsi que les suites données à ces avis par le Premier ministre, sont tenus à la disposition des membres dans les locaux de la commission.
Article 12 - Doctrine
La formation plénière ou restreinte débat des principes régissant les avis rendus par la commission sur les demandes qui lui sont soumises ainsi que ses contrôles effectués sur la mise en œuvre des techniques de renseignement.
Article 13 – Contrôles
En concertation avec les membres de la commission, le président arrête le programme des visites de contrôle et les conditions dans lesquelles ces visites sont organisées. Il peut aussi décider de contrôles impromptus.
Les contrôles peuvent également être réalisés à distance.
Les résultats des contrôles et les suites données par les services concernés sont portés à la connaissance des formations plénière ou restreinte de la commission.
Article 14 – Suites données aux avis de la commission
I. – Lorsque l’autorisation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure est délivrée par le Premier ministre après un avis défavorable de la commission, le président de la commission ou, à défaut, l’un des membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 du même code, saisit immédiatement le Conseil d’Etat et informe la formation plénière dans les meilleurs délais.
II. - La formation plénière est informée des recommandations adressées au Premier ministre, tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits, en application des articles L. 833-6 ou L. 854-9 du code de la sécurité intérieure. Elle débat des suites données par le Premier ministre à ces recommandations.
III. - La formation plénière décide des observations qu’elle juge utile d’adresser au Premier ministre en application de l’article L. 833-10 du code de la sécurité intérieure.
Article 15 – Demandes d’avis en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure
La formation plénière débat de la réponse qui doit être apportée aux demandes d’avis que peuvent, en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure, adresser à la commission le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et la délégation parlementaire au renseignement.
Article 16
Les agents de la commission, sont placés sous l’autorité du président. Ils assistent les membres de la commission dans la conduite de leurs missions.
Le secrétaire général anime et coordonne leur action.
Article 17
Le président fixe, en concertation avec les membres et les agents de la commission, les conditions dans lesquelles sont rendus les avis sur les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres I à IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure soumises à celle-ci.
Le président veille à ce que les délais impartis à la commission pour émettre ses avis soient respectés.
Article 18
Toutes les demandes soumises à la commission sont examinées à la lumière des informations communiquées, qui sont interprétées strictement, sans altération ni omission.
Lorsque toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande n’ont pas été communiquées, la commission invite le service à l’origine de la demande à lui transmettre des informations complémentaires dans les meilleurs délais.
Le délai légal d’examen court à compter du moment où la commission estime que la demande est complète.
Article 19
Toute question nouvelle ou toute difficulté sérieuse est, à l’initiative du président ou de l’un des membres de la commission, soumise, selon le cas, à la formation plénière ou à la formation restreinte de la commission.
Article 20
Dans ses relations institutionnelles, la commission est représentée par le président, qui rend compte à la formation plénière.
La communication publique de la commission est assurée par le président, en concertation avec les membres.
Les agents de la commission ne peuvent s’exprimer au nom de l’institution, sauf mandat exprès du président.
Article 21
Le rapport public d’activité, débattu et approuvé en formation plénière, est remis par le président au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des deux assemblées.
Le président invite les parlementaires membres de la commission à l’accompagner lors de la visite qu’il rend au président de l’assemblée dans laquelle ils siègent.
Article 22
Le président, en concertation avec les membres et les agents de la commission, prend toutes dispositions pour mener les échanges utiles dans les cadres européen et international et promouvoir le modèle français de contrôle des techniques de renseignement.