La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a confié à un organisme distinct du Gouvernement et du Parlement la mission de contrôler l’action des services de renseignement. Il s’agit de la CNCTR, autorité administrative indépendante dont la composition, les règles de fonctionnement et la mission ont été codifiées au livre VIII du code de la sécurité intérieure, consacré au renseignement.
La commission vérifie, au sein de la chaîne opérationnelle qui conduit au recueil et à l’exploitation du renseignement, que le recours aux techniques de renseignement s’effectue dans le strict respect du cadre légal. En retour, elle rend compte de ses constats au Parlement et au public.
Pour exercer ce contrôle de manière effective, elle dispose d’un statut garantissant son indépendance à l’égard du Gouvernement et bénéficie de moyens adéquats au regard des pouvoirs que la loi lui a accordés.
Les membres de son collège sont désignés selon un mode de nomination qui renforce l’indépendance de la commission à l’égard du Gouvernement. Cette instance comprend :
Le président de la CNCTR est choisi par le Président de la République parmi les membres désignés du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Sa nomination est soumise aux dispositions de l’article 13 de la Constitution qui prévoient un avis public préalable de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le mandat des membres est de six ans (ceux ayant la qualité de parlementaire, toutefois, sont nommés pour la seule durée de leur mandat au sein de l’assemblée dans laquelle ils siègent).
Ce mandat n’est pas renouvelable, ce qui est un autre facteur d’indépendance dans l’exercice du mandat. Conformément à la loi, les nominations assurent une égale représentation des femmes et des hommes au sein de la commission.
L’indépendance de la commission est garantie par son statut, lui-même fixé par la loi.
Celle-ci dispose, afin de garantir l’indépendance des membres, qu’ils ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité dans l’exercice de leurs attributions.
La prévention des conflits d’intérêts est assurée par l’application aux membres des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement qui leur interdit la prise d’intérêts, directs ou indirects, dans les services de renseignement ou chez les opérateurs de communications électroniques ainsi que les fournisseurs de services sur Internet.
Enfin, un règlement intérieur, rendu public, précise les obligations et les règles déontologiques que les membres ainsi que les agents de la commission doivent respecter. Il énonce en particulier les obligations de loyauté, de confidentialité, d’impartialité et de neutralité qui s’imposent à eux à tout moment de leurs travaux et après la cessation de leurs fonctions.
Autorité indépendante disposant de pouvoirs de vérifications étendus sur la mise en œuvre des techniques de renseignement, la CNCTR est un « tiers de confiance » vis-à-vis du Parlement et du public auxquels elle rend compte de son activité de contrôle.
La CNCTR s’est vu confier une mission de contrôle qui ne peut être accomplie, en application du principe de séparation des pouvoirs et eu égard aux exigences du secret de la défense nationale qui couvre l’action des services de renseignement, que par un organisme distinct du Parlement et du public. En retour, elle leur rend compte de son activité de contrôle et des constats qu’elle dresse sur la façon dont le cadre juridique régissant les techniques de renseignement est mis en œuvre.
Elle porte à la connaissance du public, sans révéler les méthodes opérationnelles des services de renseignement, des informations relatives à l’utilisation qu’ils font de ces techniques. Ses rapports annuels d’activité font notamment état :
Outre les informations développées dans ses rapports, la CNCTR livre publiquement ses réflexions sur l’encadrement juridique des techniques de renseignement. Elle le fait devant le Parlement ainsi que dans les avis qu’elle rend, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, concernant le droit applicable en la matière. Ses avis publics sont consultables depuis ce site.
La protection du secret de la défense nationale
Les services de renseignement ont besoin du secret pour accomplir leurs missions : leur capacité à recueillir et à exploiter discrètement les informations qu’ils recherchent en dépend. En matière de renseignement, le secret de la défense nationale a donc pour objectif de protéger certaines informations dont la divulgation nuirait à l’efficacité opérationnelle de leur action.
Par conséquent, la loi prévoit que les travaux de la CNCTR, qui portent sur les activités opérationnelles des services de renseignement, sont couverts par le secret de la défense nationale : ils exigent le respect de mesures de sécurité particulières, identiques à celles qui s’imposent aux services.
Les membres de la CNCTR sont habilités ès qualité par la loi à connaître des informations classifiées indispensables à l’exercice de leurs fonctions. Les agents doivent, quant à eux, faire l’objet d’une procédure d’habilitation afin d’accéder à ces mêmes informations.
Le règlement intérieur de la commission rappelle en outre, à son article 3, les règles régissant le besoin de connaître d’informations couvertes par le secret : si les membres et agents ont accès à toute l’information nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, le partage d’informations avec les interlocuteurs extérieurs à la commission doit s’effectuer dans le strict respect du besoin d’en connaître.