La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a défini un cadre restrictif pour l’action des services de renseignement en dressant limitativement la liste des intérêts fondamentaux de la Nation pouvant légalement les autoriser à recourir à des techniques de renseignement.
Pour apprécier la légalité de leurs activités, la CNCTR vérifie tout d’abord que les motifs qu’ils invoquent pour mettre en œuvre des techniques de renseignement, non seulement relèvent bien de l’exercice de leurs missions respectives, mais encore mettent en cause certains intérêts fondamentaux de la Nation parmi ceux qu’énumère la loi. Elle s’assure, ensuite, que l’atteinte à la vie privée résultant de la mise en œuvre d’une technique est strictement proportionnée à la gravité des enjeux que recouvrent ces motifs.
Les services de renseignement ne peuvent recourir à des techniques de renseignement pour d’autres finalités que celles prévues par la loi. Le législateur les énumère de façon limitative, en s’inspirant de la notion d’intérêts fondamentaux de la Nation définie à l’article 410-1 du code pénal.
Le recours aux techniques de renseignement n’est pas borné à la « défense » de ces intérêts mais peut également servir leur « promotion », en particulier lorsque sont en cause la politique étrangère de la France ou son patrimoine économique, industriel et scientifique. Les services de renseignement doivent notamment contribuer au développement industriel de la France face à ses concurrents étrangers.